Jacques Baud, les comptes gelés et la subsistance sur formulaire
Sanctionné par l’Union européenne depuis décembre 2025, Jacques Baud affirme ne plus pouvoir payer ses dépenses quotidiennes. Le droit prévoit des dérogations. Leur accès concret est au cœur de son témoignage.
Le règlement prévoit la nourriture. Jacques Baud affirme qu’il ne peut pas la payer. Entre les 2 se trouve la question la plus concrète de son dossier : que vaut une possibilité de dérogation lorsqu’une personne sanctionnée dit ne pas réussir à l’obtenir ?
Dans une vidéo publiée par Tocsin le 3 septembre 2026, l’ancien colonel suisse revient sur les conséquences des sanctions européennes. Le témoignage relayé par le compte officiel du média lui attribue l’affirmation de ne plus disposer de ressources depuis le 1er juillet, de ne plus accéder à ses comptes et d’attendre une autorisation pour ses dépenses essentielles. Ce sont ses déclarations. Nous n’avons consulté ni ses relevés bancaires ni son dossier de demande.


Ce qui est établi par un document officiel commence plus tôt. Jacques Baud figure dans le règlement d’exécution européen du 15 décembre 2025, au numéro 57 de la liste des personnes ajoutées au régime de sanctions visant les activités déstabilisatrices de la Russie. Le 1er juillet évoqué dans son témoignage ne doit donc pas être présenté comme la date de sa désignation.
Ce que le Conseil lui reproche
Le Conseil motive l’inscription de Baud par son rôle allégué dans la propagande prorusse et la manipulation de l’information. Le texte cite notamment des récits concernant la responsabilité de l’Ukraine dans sa propre invasion. Il s’agit des motifs retenus par l’institution pour une mesure restrictive. Les reproduire ne revient pas à constater une condamnation pénale de l’intéressé.
Le gel interdit la libre disposition des fonds concernés. Cette contrainte permet de comprendre la portée quotidienne du dispositif, au-delà du terme diplomatique de « sanctions ». Le débat porte aussi sur la possibilité de mener une vie ordinaire : honorer un loyer, acheter des denrées, régler des soins, payer les frais d’un recours.
Le témoignage de Baud mérite donc d’être entendu avec sa nature exacte. Il décrit l’expérience de celui qui conteste la mesure. Il ne remplace ni le dossier du Conseil, ni les pièces qui permettraient de vérifier les échanges avec l’autorité chargée de débloquer certains fonds. Les 2 niveaux peuvent être exposés sans que l’un fasse disparaître l’autre.
Le droit prévoit bien une issue pour les dépenses essentielles
L’article 3 du règlement 2024/2642 permet aux autorités compétentes d’autoriser le déblocage de fonds pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes désignées et de leur famille à charge. Le texte vise notamment l’alimentation, le logement et les traitements médicaux. Il prévoit aussi les honoraires juridiques raisonnables.
Cette autorisation n’est pas un effacement de la sanction. Elle permet de financer certaines dépenses malgré le gel. C’est pourquoi les 2 propositions « ses fonds sont gelés » et « une partie peut être débloquée » ne se contredisent pas. Toute la difficulté réside dans la mise en œuvre : les conditions, les documents demandés et le temps nécessaire à la décision.
Sur le cas individuel, plusieurs éléments manquent au dossier public que nous avons pu consulter. À quelle date une demande complète a-t-elle été déposée ? Auprès de quelle autorité ? Quel montant était sollicité ? Des pièces supplémentaires ont-elles été réclamées ? Une réponse écrite a-t-elle été reçue ? Le témoignage ne suffit pas à reconstituer cette procédure.
Sans ces éléments, attribuer le délai à une volonté de priver Baud de nourriture serait une conclusion non démontrée. En revanche, la question de l’accès effectif aux dépenses essentielles est parfaitement posée. L’existence d’une exception dans un règlement n’indique pas combien de jours une personne peut rester sans moyens de paiement disponibles.
Une contestation existe devant le Tribunal de l’Union
Un autre document empêche de décrire cette situation comme dépourvue de tout recours. Le Journal officiel de l’Union européenne publie l’introduction, le 10 mars 2026, de l’affaire T-169/26, Baud contre Conseil. Le requérant demande notamment l’annulation des actes qui le concernent et invoque des violations de ses droits de défense, une erreur d’appréciation et le caractère disproportionné de sa désignation.
Ce sont les moyens de son recours, pas des violations déjà reconnues par le juge. Le document consulté constate sa démarche. Il ne permet pas d’annoncer une victoire, une défaite ou une décision actuelle sur le fond.
La voie judiciaire et l’autorisation de payer des dépenses essentielles répondent à des besoins différents. L’une conteste la mesure ; l’autre concerne la vie sous cette mesure. Une personne peut vouloir faire annuler une sanction et, pendant ce temps, demander de quoi régler ses factures. Le second enjeu ne devrait pas devenir invisible derrière le premier.
Voir les preuves, une autre bataille
La question de l’accès aux pièces apparaît également dans un document du Conseil relatif à une demande de la Radio Télévision Suisse. Une demande initiale a été introduite en janvier 2026 afin d’obtenir des éléments ayant fondé la désignation. Le dossier retrace notamment des refus d’accès à plusieurs documents et la contestation de ces refus.
Cela ne prouve pas que le Conseil ne possède aucun élément. Cela montre que la disponibilité publique des pièces constitue elle-même un sujet. Pour le lecteur, une motivation publiée et un dossier de preuves consultable ne sont pas la même chose. Pour le journaliste, un document non communiqué ne devient pas une page blanche où écrire ses propres certitudes.
Notre dossier consacré à Xavier Moreau abordait déjà les rapports entre sanctions et guerre des récits. Le contentieux américain concernant Anthropic montre, dans un autre cadre, l’importance du contrôle d’une mesure administrative. Et notre enquête sur les faux médias visant les candidats français traite de la menace informationnelle invoquée dans les politiques de protection du débat public. Ces situations ne sont pas juridiquement équivalentes.
Le cas Baud impose de tenir ensemble 3 objets : les motifs de la sanction, la contestation de ces motifs et ses conséquences matérielles. En effacer un rendrait le récit plus confortable. Aucun ne permet, à ce stade, de répondre à la question précise qu’ouvre son témoignage : sa demande de subsistance a-t-elle été traitée dans des conditions effectivement compatibles avec les besoins qu’il décrit ?
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