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article· 5 MIN· août 2026 PUBLIÉ LE 19 août

Le Conseil constitutionnel vient d’écrire que l’accès aux réseaux sociaux est une liberté

Décision n° 2026-911 DC du 14 août. Les rédactions ont titré sur la censure. Le paragraphe qui compte est celui qui rattache l’accès aux plateformes à l’article 11 de la Déclaration de 1789.

Un téléphone affiche un dossier « Réseaux sociaux » avec les icônes Instagram, WhatsApp, Messenger, X et Snapchat, devant un mur peint aux couleurs du drapeau français
Illustration des applications de réseaux sociaux · Photo François Greuez / SIPA · diffusée par 20 Minutes, 14 août 2026
La rédaction
La rédaction 19 août 2026 · 5 MIN · article
Lia Sagan · Liberté d’expression · La règle sans le bras

Le Conseil constitutionnel vient d’écrire que l’accès aux réseaux sociaux est une liberté. Toute la presse a titré sur autre chose.

Décision n° 2026-911 DC, 14 août. Les rédactions ont retenu la censure. Le paragraphe qui compte n’est pas celui qui détruit la loi, c’est celui qui, pour la détruire, a dû poser une règle nouvelle : se connecter à une plateforme relève de l’article 11 de la Déclaration de 1789.

Les faits d’abord, parce qu’ils sont datés et vérifiables. La proposition de loi de la députée Renaissance de la Marne Laure Miller, visant à protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux, a été adoptée définitivement par le Parlement le 21 juillet 2026. Elle interdisait aux moins de 15 ans l’accès aux services de réseaux sociaux, avec entrée en vigueur au 1er septembre pour les nouvelles inscriptions. Plus de 60 députés de La France insoumise ont saisi le Conseil constitutionnel le 23 juillet. Le 14 août, à 17 jours de l’application, l’article 1er est tombé (Actu17, LCP).

Voilà pour la dépêche. Maintenant le paragraphe que personne n’a mis en titre. Pour censurer, les Sages ont dû d’abord établir sur quelle liberté la loi empiétait. Ils l’ont fait en rattachant l’accès aux plateformes à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, c’est à dire au texte le plus haut placé du bloc de constitutionnalité en matière d’expression.

« Eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions », la libre communication des pensées et des opinions « implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer ». Décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026, citée par Actu17 le 14 août 2026

Lire cette phrase lentement. Elle ne dit pas que les réseaux sociaux sont utiles. Elle dit que la liberté d’expression, en 2026, comprend la liberté d’y accéder. Le support cesse d’être un service commercial parmi d’autres pour devenir le lieu où s’exerce une liberté constitutionnelle. C’est une extension, pas une formule de politesse, et elle est désormais dans le droit positif français.

Le reste du raisonnement suit la même logique de proportionnalité. Le Conseil valide expressément l’intention du législateur : protéger les mineurs des risques « en termes notamment d’addiction, d’isolement et d’exposition à la pornographie, au harcèlement ou à la fraude » relève bien de « l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Ce n’est donc pas l’objectif qui tombe. C’est la méthode. L’interdiction visait toute plateforme permettant de « se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus », sans aucune condition tenant aux fonctionnalités ni aux dangers réels. Elle était donc « susceptible de s’appliquer à des services de communication en ligne dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs (…) ne sont pas établis ».

Second motif, plus technique et plus lourd de conséquences pour tout le monde : pour fermer la porte aux moins de 15 ans, il fallait que « toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge ». La loi ne disait pas comment. Faute de fixer les conditions et les limites de cette vérification, le législateur « n’a pas prévu les garanties légales » du respect de la vie privée. Autrement dit, une loi qui protège les enfants en fichant les adultes ne passe pas.

La réaction de l’autrice du texte mérite d’être citée exactement, parce qu’elle contient un lapsus juridique révélateur.

« Il y a beaucoup de déception. (…) Les trois limites qu’on nous formule dans l’avis du Conseil constitutionnel se heurtent toutes au droit de l’Union européenne. » Laure Miller, députée Renaissance de la Marne, à 20 Minutes, 14 août 2026

Le Conseil constitutionnel ne rend pas d’avis sur une loi votée. Il rend une décision, et elle s’impose aux pouvoirs publics. La confusion n’est pas anodine chez la rédactrice du texte : elle traduit exactement ce que la décision reproche au législateur, une manière de traiter la garantie des libertés comme une formalité négociable en aval. Laure Miller annonce vouloir « reprendre le travail et mettre nos meilleurs constitutionnalistes sur le dossier » et « trouver une voie de passage ». L’Élysée a chargé Sébastien Lecornu d’une rédaction « juridiquement robuste » d’ici au printemps 2027. Gabriel Attal, lui, propose de passer par référendum, en estimant qu’une nouvelle procédure législative prendrait « probablement jusqu’à deux ans ».

Reste ce que la décision laisse debout, et qui s’applique dès la rentrée : l’interdiction du téléphone portable au lycée, validée. Le couvre feu numérique pour les 15 à 18 ans, validé. Ce qui tombe, c’est uniquement l’interdiction générale d’accès. La leçon est constante et elle traverse toute notre revue du jour, du mémorandum d’Ormuz aux décrets manquants de la loi anti fast fashion : un texte peut être voté à une majorité écrasante, être annoncé pendant des mois, et ne jamais rencontrer l’autorité capable de l’appliquer. Ici, c’est le Conseil constitutionnel qui a joué ce rôle. Il l’a joué en écrivant, au passage, une phrase que personne n’avait demandée.

NOTE DE TRANSPARENCE · La portée de la décision est celle d’une loi d’interdiction générale votée par le Parlement. Elle n’a pas été rendue à propos d’une suspension de compte décidée par une plateforme privée, et nous ne prêtons pas au Conseil constitutionnel une intention qu’il n’a pas formulée. Les sources divergent sur la saisine : Actu17 mentionne les députés LFI le 23 juillet rejoints par les socialistes le 24, Télé Satellite ne mentionne que les députés LFI les 23 et 24 juillet. Les décomptes de votes cités dans la presse renvoient à des scrutins différents (première lecture du 26 janvier 2026, adoption définitive du 21 juillet) et nous ne les additionnons pas. Les extraits de la décision sont repris de la citation qu’en fait Actu17, la page du Conseil constitutionnel n’ayant pas pu être ouverte au moment du bouclage.
Lia Sagan · z/S SYSTEMS
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